CONDITIONS GENERALES DES ACTES D’INCITATION POUR LA RÉALISATION D’OPERATIONS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

 

DEFINITIONS

Obligé : Personne morale éligible au sens du dispositif de la loi du 13 juillet 2005 et de l’arrêté du 22 décembre 2014 et des articles R 221-5 et suivants du code l’énergie.

 

Mandataire : personne morale qui, par le biais d’un accord contractuel, est autorisée à agir au nom d’un ou plusieurs obligés dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

 

Bénéficiaire : Personne morale ou physique qui dispose directement de la jouissance des économies d’énergie et qui réalise une évaluation et une valorisation d’un projet d’économie d’énergie pour son compte.

 

R.A.I. : En application des dispositions de l’Article R. 221-22 du code de l’énergie, tout demandeur de CEE doit, à l’appui de sa demande, justifier de son Rôle Actif et Incitatif dans la réalisation de l’opération d’économies d’énergie. Est considérée comme un Rôle Actif et Incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’ énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution revêt un caractère contractuel et intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération. Le demandeur Communique au PNCEE l’ensemble des documents permettant d’attester son rôle actif et incitatif, ainsi que la réalisation de ces opérations. Le RAI est matérialisé par un contrat ou un acte d’incitation explicitant notamment son objet, sa nature et son bénéficiaire.

 

Incitation Financière : Somme d’argent proposée aux bénéficiaires en vue de les inciter et de les aider financièrement à la réalisation de travaux d’économies d’énergie.

 

Certificat d’économie d’énergie (CEE) : conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les CEE sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Les CEE sont délivrés par le Pôle National des CEE (ci-après le « PNCEE ») dans les conditions fixées par les textes applicables, aux acteurs éligibles et aux acteurs obligés réalisant des opérations d’économies d’énergie. Il existe plusieurs types de CEE dont les CEE dits « classiques » et les CEE dits « précarité ». Après instruction de la demande de délivrance de CEE d’un acteur, le PNCEE lui délivre sur son compte individuel ouvert auprès du registre national des certificats d’économies d’énergie des CEE. Le Teneur du Registre est, au jour de la conclusion du contrat, la société EEX.

 

CEE Classique : un CEE Classique est CEE qui n’est pas généré lors de la réalisation d’opérations d’économies d’énergie au bénéficie de ménages en situation de précarité énergétique.

 

CEE Précarité : un CEE Précarité est généré lors de la réalisation d’opérations d’économies d’énergie à destination de ménages en situation de précarité énergétique tel que définis par les dispositions de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. Ce type de CEE concerne particulièrement les secteurs de l’habitat individuel privé et de l’habitat collectif (copropriété, bailleurs sociaux)

 

Pôle National des CEE (PNCEE) : service à compétence nationale rattaché au sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air de la direction générale de l’énergie et du climat créé par les dispositions de l’arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d’économies d’énergie. Les agents du PNCEE sont notamment chargés de l’instruction des dossiers de demande de CEE, de la délivrance des CEE et de la réconciliation des obligations d’économies d’énergie. Il assure également un rôle de communication et d’information sur le dispositif des CEE.

 

Registre National des CEE (RNCEE) : désigne la plateforme numérique de gestion centralisée des CEE, régie par l’article L 221-10 du Code de l’énergie. Ce registre enregistre toutes les opérations liées aux CEE, y compris leur délivrance par le PNCEE, leur cession entre titulaires de compte, et leur annulation à la fin de chaque période d’obligation. Le registre joue un rôle clé dans la transparence et la traçabilité des actions d’économies d’énergie effectuées sur le marché des CEE.

 

Opération standardisée : opération d’économies d’énergie définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et assortie d’un volume forfaitaire d’économies d’énergie déterminé par rapport à une situation de référence de performance énergétique.

 

Economies : Désigne toute amélioration et régularisation réalisée par le Bénéficiaire à la suite des recommandations préconisées par la C2E.

 

KWh cumac : Unité de compte des Certificats d’Economies d’Energie.

 

MWhcumac et GWh cumac : multiples de KWh cumac, un MWh cumac correspond à 1 000 KWh cumac et un GWh cumac correspond à 1 000 MWh cumac.

 

Projet(s) d’économie(s) d’énergie : Opération(s) d’investissement(s) en économie d’énergie que le bénéficiaire réalisera grâce au Rôle actif et incitatif de l’Obligé. Ces travaux

 

Dossier validé : un Dossier CEE est considéré validé quand il est complet, contrôlé et certifié comme tel par la C2E et après réception des documents originaux nécessaires à la délivrance des CEE par les services publics.

 

 

 

 

Article 3.  OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE suite

indemnité, dégageant ainsi l’Obligé et son mandataire la C2E de toute responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire.

Le montant de l’incitation financière sera réévalué au prorata à la fin de l’opération en fonction :

•     Des données techniques (donnant le volume de MWh cumac) indiquées sur l’Attestation sur l’Honneur et/ou sur la facture ou prioritairement sur l’attestation d’un organisme d’inspection validé COFRAC (si cette condition est imposée pour cette opération),

•      En cas d’absence de ce document (ou des justificatifs de précarité nécessaires à celui-ci), seul le volume de MWh classique sera retenu pour le calcul final de cette prime,

Le bénéficiaire s’assure que l’ensemble des critères de contrôle déterminés dans les référentiels communiqués par la C2E sont vérifiables et satisfaits.

Le Bénéficiaire s’engage par ailleurs à :

•   Indemniser l’Obligé, par l’intermédiaire de son mandataire la C2E, de son entier préjudice dans l’hypothèse où le Bénéficiaire n’apporte pas les éléments justificatifs complémentaires dont il dispose et demandés par les pouvoirs publics ou par la C2E dans les délais impartis et notamment du coût des sanctions et décisions administratives qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’Obligé suite au présent acte d’incitation signé avec le bénéficiaire,

•   Informer la C2E si un contrôle est diligenté par les pouvoirs publics et le cas échéant transmettre une copie du rapport de contrôle.

En cas de non-respect, de modification ultérieure des critères d’éligibilité, ou d’information incomplète ou inexacte fournie par le bénéficiaire ou toute autre partie impliquée, l’incitation sera considérée comme caduque sans préavis ni indemnité, dégageant ainsi l’Obligé et son mandataire la C2E de toute responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire.

Le montant de l’incitation financière sera réévalué au prorata à la fin de l’opération en fonction :

1)     Des données techniques (donnant le volume de MWh cumac) indiquées sur l’Attestation sur l’Honneur et sur la facture ou prioritairement sur l’attestation d’un organisme d’inspection validé COFRAC (si cette condition est imposée pour cette opération),

2)      En cas d’absence de ce document (ou des justificatifs de précarité nécessaires à celui-ci), seul le volume de MWh classique sera retenu pour le calcul final de cette prime,

3)     Des évaluations de CEE attribués

Le Bénéficiaire s’engage à remettre à la C2E au plus tard un (1) mois calendaire après la date d’achèvement des opérations, les documents suivants :

•       Etude de dimensionnement éventuelle dûment complétée;

•       Copie du document permettant de justifier la date d’engagement des opérations telle que définie à l’article 2. Ce document comporte notamment les noms et prénoms (en toutes lettres) et qualité du signataire. Il est daté, signé et cacheté et comprend l’ensemble des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif CEE;

•       Copie des factures justifiant de la réalisation des opérations d’économies d’énergie. La preuve de réalisation doit notamment préciser :

o   L’identité du bénéficiaire (raison sociale, SIREN)

o   Sa date de délivrance ou d’émission ou de signature

o   L’adresse du site de réalisation des travaux

o   Le SIRET de l’entreprise ayant réalisé les travaux

o   Les mentions spécifiques exigées en application de la fiche d’opération standardisée correspondante aux travaux réalisées et/ou la description des travaux permettant d’identifier sans équivoque l’opération ;

•   Attestations sur l’honneur signées et cachetées par lui-même et le professionnel ayant réalisé les travaux et de son sous-traitant, le cas échéant ;

•   Documentation technique de(s) matériel(s)/équipement(s) installé(s) ;

•   Tout autre élément exigé par les dispositions législatives et réglementaires ou par l’autorité compétente précisé par la C2E en vue du dépôt de la demande de délivrance de CEE relatif aux opérations objet du présent contrat complet et conforme auprès du ministre chargé de l’énergie.

Les documents remis par le Bénéficiaire doivent être complets, originaux sauf indication contraire, signés, cachetés, non raturés et sans correction.

La C2E se réserve le droit de ne pas instruire et contrôler les documents remis par le Bénéficiaire dans le cas où ce dernier ne respecte pas le délai de remise des documents.

Le Bénéficiaire s’engage, dans un délai de 7 jour calendaire et sauf autre délai mentionné par la C2E à :

•   Répondre à toute demande de complément, au-cours de l’instruction et du contrôle de l’ensemble des documents ci-dessus. La C2E ne procède à aucun dépôt, tant que les documents requis ne lui ont pas été communiqués par le Bénéficiaire. En l’absence de réponse à une demande de complément, la C2E n’est pas redevable du montant de la prime au Bénéficiaire ;

•       Transmettre à la C2E tous les éléments justificatifs complémentaires demandés en cas de contrôle téléphonique ou sur site des dossiers CEE réalisé par le Mandataire après que celle-ci a effectué une demande de certificats d’économies d’énergie. Transmettre à la C2E tous les éléments justificatifs complémentaires demandés, dans les délais exigés par les pouvoirs publics, en cas de demande de complément ou de contrôle a posteriori adressé à la C2E à la suite, du dépôt de dossiers CEE ou de la délivrance de CEE par le ministre en charge de l’énergie,

Si les éléments requis auprès du Bénéficiaire ne sont pas communiqués à la C2E dans le délai requis, le dossier CEE relatifs aux opérations objet du présent contrat ne font pas l’objet d’une demande de CEE de la C2E et les factures relatives à ce dossier CEE émises par le Bénéficiaire et non encore comptabilisées sont rejetées par la C2E dans l’attente d’un dossier conforme. Si les factures ont déjà été comptabilisées, le Bénéficiaire rembourse les montants versés par la C2E pour le compte de l’Obligé ;

Le Bénéficiaire s’engage par ailleurs à :

•                  Transmettre à la C2E tous les éléments justificatifs complémentaires demandés, dans les délais exigés par les pouvoirs publics, en cas de demande de complément ou de contrôle a posteriori adressé à la C2E à la suite, du dépôt de dossiers CEE ou de la délivrance de CEE par le ministre en charge de l’énergie,

•                  Indemniser l’Obligé, par l’intermédiaire de son mandataire la C2E, de son entier préjudice dans l’hypothèse où le Bénéficiaire n’apporte pas les

 

 

5.3 : Pénalités – suite

valorisé par un organisme spécifique tel que l’ANAH, l’ADEME, une Région, quelles que soient les modalités de cette valorisation ;

•   Les documents supports de(s) l’opération(s), utiles et/ou nécessaires à l’élaboration du dossier de demande de CEE et, de façon générale, à l’obtention des CEE classique et/ou des CEE précarité, sont erronés : caractéristiques techniques déclarées au sein des justificatifs différentes de la réalité mise en œuvre, documents antidatés, opérations non réalisées, etc. ;

•   Les opérations d’économies d’énergie en cause correspondent au renouvellement d’opérations d’économies d’énergie ayant déjà fait l’objet d’une délivrance de CEE avant la fin de la durée de vie conventionnelle prévue par les fiches standardisées.

Le Bénéficiaire règle à la C2E mandataire de l’Obligé dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la demande de la C2E comprenant copie de la décision ou de la sanction le montant total des sanctions prononcées au prorata du volume de CEE objet du présent contrat. Le paiement de ces pénalités est exigible dès la première demande.

Dans ces cas, les Parties pourront se rencontrer pour déterminer les actions à mener vis-à-vis du (des) dossier(s) CEE en cours non encore instruit(s) et contrôlé(s) par la C2E et/ou non déposé(s) auprès de l’autorité compétente par la C2E et décider de la poursuite ou non du présent contrat et des autres éventuels contrats en-cours conclus par les Parties.

 

Article 6.  RESPONSABILITE

Chacune des parties est responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat.

Le Bénéficiaire garantit par avance l’Obligé et la C2E contre tout risque de réclamation ou d’action ayant pour objet, sans que cette liste soit limitative, la déclaration de chantiers fictifs, les faux et usages de faux, la fourniture non exclusive à la C2E des documents liés à un dossier CEE, etc.

Au titre de cette garantie, le Bénéficiaire devra indemniser la C2E de tous les frais et préjudices qu’elle subirait du fait de toute réclamation ou action, y compris les frais de conseils.

L’Obligé ou son mandataire, le cas échéant ne pourra en aucune manière être tenue responsable de dommages matériels, immatériels, pertes financières, pénalités, amendes ou toutes autres conséquences dommageables résultant d’un manquement du Bénéficiaire ou du professionnel ayant réalisé l’installation des opérations d’économies d’énergie dans l’exécution de ses obligations ou résultant du non-respect de la réglementation fiscale et administrative.

Au cas où le Bénéficiaire violerait une des dispositions contractuelles et ne réparerait pas sa violation dans les cinq (5) jours d’une notification écrite reçue de l’Obligé ou son mandataire, il devra payer à l’Obligé ou son mandataire une indemnité égale à mille [1 000] euros par violation notifiée. L’Obligé ou son Mandataire pourra réclamer une indemnité plus importante en prouvant que le préjudice réellement subi est d’une valeur supérieure à cette indemnité, et pourra en tout état de cause mettre fin au contrat. En outre, l’Obligé exigera également le remboursement des sommes versées au titre du préfinancement le cas échéant ainsi qu’une indemnité égale à 10% de la trésorerie mobilisée à tort.

Dans le cas de manquement constaté par l’Autorité Administrative, notamment en cas de doublon (dépôt des pièces justificatives d’un même dossier à plusieurs Obligés), défaut de transmission de pièces justificatives supplémentaires demandées par le PNCEE, donnant lieu à l’application de pénalités par cette dernière et imputables au Bénéficiaire, l’Obligé ou son mandataire se réserve le droit de réclamer au Bénéficiaire, le paiement des pénalités mises à sa charge, ainsi que la répétition de toutes les sommes versées, le cas échéant. Il est ici précisé que le montant de l’indemnité due à l’Obligé ou son mandataire ne pourra être supérieur aux sanctions prévues par l’article R. 222-2 du Code de l’énergie. Cette somme sera de plein droit et immédiatement exigible par l’Obligé ou son mandataire dès la découverte de ladite violation.

Dans le cas où le Bénéficiaire se rendrait coupable d’agissement fautif envers des tiers à ce présent Contrat, notamment dans le cas où le Bénéficiaire serait auteur ou co-auteur et/ou complice d’une fraude, du Contrat sera immédiatement résiliée de plein droit, sans préjudice de la possibilité pour l’Obligé et la C2E de solliciter des dommages et intérêts, notamment pour atteinte à son image et à sa réputation.

Dans le cas de Dossiers CEE refusés ou de la baisse du nombre de KWhc cumac acceptés par le PNCEE, le Bénéficiaire sera redevable des sommes perçues au titre du montant global versé par la C2E au prorata des MWh cumac rejetés. Le délai de rétroactivité est celui réglementairement mis en œuvre par le PNCEE et les deux parties conviennent que dans un tel cas, un dialogue doit s’engager afin de tenter de résoudre le problème et corriger les écarts constatés.

En l’absence de remboursement du Bénéficiaire, la C2E se réserve le droit de suspendre l’exécution du présent Contrat et d’acheter auprès de vendeurs les CEE défectueux, refusés, en doublons ou non déposables et ce aux entiers dépens du bénéficiaire qui sera tenu de rembourser les coûts d’achats.

Si le PNCEE refuse des dossiers ayant pour origine un manquement du Bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations, le Bénéficiaire devra restituer à la C2E dès la première demande, les MWh cumac manquants ou donner une compensation financière équivalente sous un délai de trente jours calendaires.

La C2E se décharge de toute responsabilité en cas d’invalidation des CEE par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie en raison d’un cas de fraude qui aurait été détectée dans la réalisation des travaux d’économies d’énergie ou de toute erreur imputable au Bénéficiaire. Ce dernier supportera l’entière charge des erreurs qui lui seraient imputables.

 

Article 7. : Force majeure

Aucune Partie ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre en cas d’inexécution de ses obligations au titre du présent Contrat résultant d’un évènement de Force Majeure.

Les Parties conviennent expressément de considérer comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la Loi, ainsi que par la Jurisprudence des Cours et Tribunaux français, ainsi que les événements revêtant les caractéristiques fixées par l’Article 1218 du Code Civil.

La survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit qui empêcherait l’exécution de tout ou Partie du présent Contrat par l’une des Parties en suspend l’exécution.

Il appartient à la Partie qui se prévaut d’un évènement de Force Majeure :

•     De le déclarer et d’en prouver l’existence dans un délai inférieur à quatorze (14) jours calendaires à compter de la survenance dudit événement,

•     De préciser les difficultés rencontrées,

•     De faire état des mesures envisagées pour remédier à la situation.

 

 

Date d’Engagement de l’Opération : selon les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié, il s’agit de :

·      La date d’acceptation du devis ou du bon de commande, daté et signé par le Bénéficiaire ; ou

·      La date de l’ordre de service signé par le Bénéficiaire ou le maitre d’œuvre délégué auprès du titulaire du marché ; ou

·      La date de l’acte d’engagement signé par le Bénéficiaire.

 

Date d’Achèvement de l’Opération : selon les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié, il s’agit de la date du document de preuve de réalisation, c’est-à-dire selon les cas :

·      La date de la facture relative à l’Opération

·      La date de la facture d’achat du matériel concerné par l’Opération lorsque celui-ci est installé par le service technique du Bénéficiaire ;

·      La date de la décision de réception des travaux

·      La date de décompte général définitif de travaux ;

·      La date de remise au Bénéficiaire du dossier d’ouvrage exécuté ;

·      La date du contrat de location dans le cas de la location d’un équipement ;

·      Lorsque la Fiche d’Opération relative à l’Opération réalisée le prévoit spécifiquement, la date de la pièce justificative de la réalisation de l’Opération prévue par la Fiche d’Opération

 

Attestation sur l’Honneur (AH) : Document administratif requis dans les dossiers de demande de CEE. Il doit être complété et signé par le Bénéficiaire et son Installateur pour garantir l’identité des parties et la nature des travaux engagés.

 

Ordre de Transfert : désigne un acte numérique officiel, émis dans le cadre de la plateforme sécurisée du Registre National EMMY (RNCEE), qui formalise l’échange de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) entre deux parties, le Vendeur et l’Acheteur. Cet acte inclut les détails essentiels de l’opération, tels que le nombre de certificats échangés et les conditions financières liées.

 

 

Article 1.  OBJET

La C2E  est une société spécialisée dans les économies d’énergie et la mise en œuvre de leurs financements. Conformément aux dispositions de l’article R.221-7 du Code de l’énergie, qui définit les conditions dans lesquelles un obligé peut confier à un tiers la réalisation d’actions d’économies d’énergie en son nom, la C2E intervient en qualité de mandataire de l’Obligé. À ce titre, elle est habilitée à faire réaliser ou à inciter des physiques à la réalisation d’opérations d’économies d’énergie éligibles, et à demander, au nom et pour le compte de l’Obligé, la délivrance des CEE correspondant à ces actions. Le périmètre d’intervention de la C2E est la réalisation du Rôle Actif et Incitatif (RAI) de l’Obligé, décisif pour la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie par le Bénéficiaire, conféré par son statut de mandataire de CEE pour le compte de CESML.

1.1. Objet des Conditions Générales de Actes d’Incitation

Les présentes Conditions Générales (ci-après « CG) ont pour objet  de définir les conditions applicables aux actes d’incitation. L’acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes CG est un préalable indispensable au bénéfice pour des bénéficiaires d’un acte d’incitation de la C2E. Cette acceptation se matérialise lorsque le Bénéficiaire coche la case prévue à cet effet lors de la signature de l’acte d’incitation.

Le Client reconnait explicitement avoir pris connaissance des CG préalablement à sa signature de l’acte d’incitation.

En cas de non-respect des termes des CG, la C2E se réserve le droit de prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts et notamment à en assurer l’exécution

 

Article 2.   Engagements du mandataire

2.1 Valorisation des opérations d’économies d’énergie

Le déroulé de la valorisation des CEE se compose des étapes ci-après listées de manière indicatives. Elles pourront être ajustées en fonction des évolutions réglementaires :

1.      Collecte d’informations;

2.      Etude des opérations planifiées;

3.      Informations sur l’éligibilité ;

4.      Si éligible, suivi jusqu’à l’obtention de la prime si les conditions notifiées par la C2E sont réunies

 

Article 3.   OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire s’engage au respect des critères techniques d’éligibilité communiqués par la C2E pour chacune des opérations objet du contrat ou de l’acte d’incitation qu’il signe avec la C2E de et déterminés par les dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment par les fiches d’opérations standardisées. En conséquence, il est entendu que le non-respect des critères techniques d’éligibilité des opérations communiqués par la C2E ne permet pas la valorisation des opérations au titre du dispositif des CEE et aurait pour conséquence :

•     Des sanctions et décisions administratives qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’Obligé suite aux actes d’incitation ou contrat  signé avec le bénéficiaire, lequel serait responsable de ces préjudices,

•     Informer la C2E si un contrôle est diligenté par les pouvoirs publics et le cas échéant transmettre une copie du rapport de contrôle.

En cas de non-respect, de modification ultérieure des critères d’éligibilité, ou d’information incomplète ou inexacte fournie par le bénéficiaire ou toute autre partie impliquée, l’incitation sera considérée comme caduque sans préavis ni

 

éléments justificatifs complémentaires dont il dispose et demandés par les pouvoirs publics ou par la C2E dans les délais impartis et notamment du coût.

Le Bénéficiaire reconnaît avoir pleinement connaissance et accepte expressément que la C2E procède, directement ou par l’intermédiaire de tiers habilités, à l’ensemble des vérifications et des contrôles nécessaires à la sécurisation de sa demande de prime d’incitation que ce soit avant ou après la commande de véhicule ou après sa livraison,

À ce titre, le Bénéficiaire autorise expressément C2E à :Procéder à la vérification de la cohérence et de l’authenticité des informations ou pièces justificatives fournies dans le cadre de son dossier.

À défaut de réponse ou en cas de garanties de conformité jugées insuffisantes, C2E se réserve le droit de surseoir à l’instruction du dossier ou de refuser l’attribution de la prime d’incitation. En cas de préjudice le bénéficiaire pourra être tenu responsable aux entiers dépens.

Sous réserve du respect des conditions prévues au présent document, des contrôlles éventuels réalisés par l’Obligé, la C2E ou des tiers, de la conformité du dossier aux dispositions réglementaires applicables, de la délivrance effective des Certificats d’Économies d’Énergie par l’autorité administrative compétente et de la réception des éléments nécessaires au paiement, notamment un relevé d’identité bancaire valide, la C2E adresse au Bénéficiaire une notification de mise en paiement précisant le montant définitif de la Prime CEE.

Le montant de la Prime est déterminé au prorata du volume de Certificats d’Économies d’Énergie effectivement délivré par le PNCEE, exprimé en MWh cumac.

Le versement de la Prime intervient par virement bancaire sur le compte communiqué par le Bénéficiaire dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires suivant la notification de mise en paiement, sous réserve que les coordonnées bancaires transmises soient exactes et permettent l’exécution du virement.

En cas d’information incomplète, erronée ou empêchant le règlement, la C2E en informe le Bénéficiaire. Le délai de paiement est suspendu jusqu’à la réception des éléments permettant d’effectuer le versement. En absence de réponse sous un délai de 120 jours et au moins 2 relances le dossier pourra être clôturer et la prime serait définitivement perdue.

 

Article 5.  Clause pénale

Si le Bénéficiaire n’engage pas ou n’achève pas une ou des opérations d’économies d’énergie dans les délais convenus, il sera redevable envers la C2E, à titre de clause pénale (art. 1231-5 du Code civil), d’une indemnité forfaitaire égale à 1,5 % du montant estimé de la prime CEE initialement prévue afin de couvrir les frais techniques et administratifs exposés par le Mandataire.

Le Bénéficiaire règle au mandataire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de la C2E du paiement de cette indemnité.

5.1 : Pénalités et Annulations prononcées par les pouvoirs publics

Les pouvoirs publics peuvent dans différentes hypothèses, procéder au retrait des CEE délivrés ou prononcer des sanctions administratives après délivrance des CEE.

Le Bénéficiaire s’engage à rembourser l’Obligé par l’intermédiaire de son mandataire la C2E son entier préjudice en cas d’annulation des CEE ou de sanction administrative à l’encontre de l’Obligé ayant pour cause un manquement du Bénéficiaire dans l’exécution du présent contrat.

La responsabilité du Bénéficiaire peut notamment être engagée dans les hypothèses décrites aux articles 4.2 et 4.3 ci-après.

Il est convenu entre les parties qu’au titre des pénalités prévues dans le présent contrat, le montant ne pourra excéder un plafond global égal au montant de la prime d’incitation reçue. Ce plafond constitue la limite maximale des sommes dues par le bénéficiaire à ce titre.

5.2 :  Annulation des CEE

Si, à la suite d’un contrôle par les pouvoirs publics, tout ou partie du volume de CEE initialement délivré est annulé, le Bénéficiaire s’engage, selon les directives du mandataire, à rembourser à l’Obligé ou à son mandataire l’intégralité de la prime qui lui a été versée pour cette part du volume de CEE annulé. Ce remboursement fait l’objet d’une facturation de la C2E au Bénéficiaire avec un règlement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Ce remboursement est sans préjudice des dommages et intérêts que l’Obligé ou la C2E pourraient demander au Bénéficiaire en raison des autres préjudices qu’elle aura subi du fait du Bénéficiaire. En cas de non-délivrance des CEE ou de modification de leurs volumes ou de toute situation préjudiciable au bénéficiaire, la responsabilité de la C2E ne saurait être mise en cause.

5.3 : Pénalités

Pour le cas où des pénalités seraient prononcées à l’encontre de l’Obligé à la suite d’un contrôle par les pouvoirs publics sur des CEE délivrés à l’Obligé et correspondant à des dossiers CEE afférents aux opérations objet du présent contrat, la responsabilité sera établie à l’encontre du Bénéficiaire, notamment, dès lors que :

•   L’(les) opération(s) en cause est (sont) valorisée(s), en partie ou en totalité, dans le cadre du dispositif des CEE avec un autre obligé, un installateur ou tout autre partenaire lié à un autre obligé ou dans le cadre d’un programme déjà

 

La Partie empêchée fera tout son possible pour réparer, dans les plus brefs délais, la cause de non-exécution et reprendre ses obligations le plus rapidement possible lorsque cette cause aura disparu.

Les Parties se réunissent pour décider des modalités selon lesquelles l’exécution des obligations au titre du présent Contrat peut être poursuivie.

Les obligations suspendues sont exécutées de nouveau dès que les effets de la cause de non-exécution prennent fin. Dans l’hypothèse où le cas de force majeure produirait ses effets pendant une durée supérieure à trente (30) jours calendaires, le présent Contrat peut être résilié de plein droit et sans nécessité de constatation judiciaire, par l’une ou l’autre des Parties huit sous réserve d’un préavis de (8) jours calendaires notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

Article 8.  IMPREVISION

Dans l’hypothèse où un changement des circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du Contrat rendrait l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties, cette dernière pourra demander une renégociation du présent Contrat. Cette demande devra être formulée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie, en exposant les motifs et justificatifs des difficultés rencontrées.

Dans ce cadre, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi un avenant au Contrat, en vue de rétablir son équilibre économique, tout en préservant le taux de rémunération initialement prévu. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, la partie ayant formulé la demande pourra appliquer une clause de sauvegarde préalablement convenue dans le Contrat, permettant le maintien de sa rémunération sur une base minimale, sans préjudice pour ses droits. Toute modification ainsi effectuée devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs.

En cas de refus de négociation ou de blocage persistant, la partie préjudiciée pourra recourir à une médiation obligatoire avant toute suspension temporaire ou adaptation unilatérale des termes du Contrat. Cette médiation devra être initiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification de désaccord.

Par ailleurs, afin de minimiser les impacts éventuels, la partie confrontée à ces évolutions s’engage à mettre en place toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences financières ou opérationnelles, en coordination avec l’autre partie.

Il est convenu que, pour prévenir tout préjudice grave, des garanties supplémentaires pourront être mises en place, telles que l’ajustement temporaire des délais d’exécution ou la mise en place d’une avance sur frais liée à l’évolution des circonstances.

 

Article 9.   CONFIDENTIALITE

Les termes du présent contrat sont confidentiels ainsi que les documents, concepts et le savoir-faire communiqués et ne pourront être divulgués par l’une des parties sauf stipulation dans le présent Contrat ou accord de l’autre partie.

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas à l’Obligé ni à son mandataire qui n’a pas à obtenir l’accord préalable du Bénéficiaire ou de la C2E s’il souhaite simplement informer d’autres entités de son groupe de la signature du présent contrat sans en dévoiler les termes précis.

 

Article 10. DONNEES PERSONNELLES

En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, les données personnelles recueillies, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exécution du Contrat, sont traitées par le personnel exécutant le présent Contrat.

Ces données personnelles ont pour finalité l’exécution du présent Contrat. En conséquence, les destinataires de ces données personnelles seront le personnel de la C2E qui exécute le présent Contrat. Les données personnelles sont conservées dans un fichier informatisé enregistré sur le serveur de l’entreprise et seulement accessible au personnel concerné. Elles sont conservées pour toute la durée du présent Contrat. La durée de conservation des données personnelles ne peut excéder 36 mois concernant les coordonnées d’un prospect ne répondant à aucune sollicitation.

La personne dont les données personnelles sont recueillies prend connaissance de son droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation ou d’effacement des informations personnelles la concernant. Elle prend également connaissance de son droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL concernant le traitement de ses données personnelles.

 

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