CONDITIONS GENERALES DES ACTES D’INCITATION ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE OU D’INVESTISSEMENT EN ECONOMIE D’ENERGIE ELIGIBLES AUX CEE
DEFINITIONS
- Obligé : Personne morale éligible au sens du dispositif de la loi du 13 juillet 2005 et de l’arrêté du 22 décembre 2014 et des articles R 221-5 et suivants du code l’énergie.
Mandataire : personne morale qui, par le biais d’un accord contractuel, est autorisée à agir au nom d’un ou plusieurs obligés dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie. La C2E agit dans les présentes en tant que Mandataire de la Coopérative d’Electricité de Saint Martin
- Bénéficiaire : Personne morale ou physique qui dispose directement de la jouissance des économies d’énergie et qui réalise une évaluation et une valorisation d’un projet d’économie d’énergie pour son compte.
- A.I. : En application des dispositions de l’Article R. 221-22 du code de l’énergie, tout demandeur de CEE doit, à l’appui de sa demande, justifier de son Rôle Actif et Incitatif dans la réalisation de l’opération d’économies d’énergie. Est considérée comme un Rôle Actif et Incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’ énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d’engagement de l’opération. Le demandeur Communique au PNCEE l’ensemble des documents permettant d’attester son rôle actif et incitatif, ainsi que la réalisation de ces opérations
- Incitation Financière : Somme d’argent proposée aux bénéficiaires en vue de les inciter et de les aider financièrement à la réalisation de travaux d’économies d’énergie.
- Certificat d’économie d’énergie (CEE) : conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les CEE sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Les CEE sont délivrés par le Pôle National des CEE (ci-après le « PNCEE ») dans les conditions fixées par les textes applicables, aux acteurs éligibles et aux acteurs obligés réalisant des opérations d’économies d’énergie. Il existe plusieurs types de CEE dont les CEE dits « classiques » et les CEE dits « précarité ». Après instruction de la demande de délivrance de CEE d’un acteur, le PNCEE lui délivre sur son compte individuel ouvert auprès du registre national des certificats d’économies d’énergie des CEE. Le Teneur du Registre est, au jour de la conclusion du contrat, la société EEX.
CEE Classique : un CEE Classique est CEE qui n’est pas généré lors de la réalisation d’opérations d’économies d’énergie au bénéficie de ménages en situation de précarité énergétique.
CEE Précarité : un CEE Précarité est généré lors de la réalisation d’opérations d’économies d’énergie à destination de ménages en situation de précarité énergétique tel que définis par les dispositions de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. Ce type de CEE concerne particulièrement les secteurs de l’habitat individuel privé et de l’habitat collectif (copropriété, bailleurs sociaux)
Pôle National des CEE (PNCEE) : service à compétence nationale rattaché au sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air de la direction générale de l’énergie et du climat créé par les dispositions de l’arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d’économies d’énergie. Les agents du PNCEE sont notamment chargés de l’instruction des dossiers de demande de CEE, de la délivrance des CEE et de la réconciliation des obligations d’économies d’énergie. Il assure également un rôle de communication et d’information sur le dispositif des CEE.
Registre National des CEE (RNCEE) : désigne la plateforme numérique de gestion centralisée des CEE, régie par l’article L 221-10 du Code de l’énergie. Ce registre enregistre toutes les opérations liées aux CEE, y compris leur délivrance par le PNCEE, leur cession entre titulaires de compte, et leur annulation à la fin de chaque période d’obligation. Le registre joue un rôle clé dans la transparence et la traçabilité des actions d’économies d’énergie effectuées sur le marché des CEE.
Opération standardisée : opération d’économies d’énergie définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et assortie d’un volume forfaitaire d’économies d’énergie déterminé par rapport à une situation de référence de performance énergétique.
KWh cumac : Unité de compte des Certificats d’Economies d’Energie.
MWhcumac et GWh cumac : multiples de KWh cumac, un MWh cumac correspond à 1 000 KWh cumac et un GWh cumac correspond à 1 000 MWh cumac.
- Projet(s) d’économie(s) d’énergie : Opération(s) d’investissement(s) en économie d’énergie que le bénéficiaire réalisera grâce au Rôle actif et incitatif de l’Obligé. Ces travaux
- Dossier validé : un Dossier CEE est considéré validé quand il est complet, contrôlé et certifié comme tel par la C2E et après réception des documents originaux nécessaires à la délivrance des CEE par les services publics.
Date d’Engagement de l’Opération : selon les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié, il s’agit de :
- La date d’acceptation du devis ou du bon de commande, daté et signé par le Bénéficiaire ; ou
- La date de l’ordre de service signé par le Bénéficiaire ou le maitre d’œuvre délégué auprès du titulaire du marché ; ou
- La date de l’acte d’engagement signé par le Bénéficiaire.
La date d’engagement doit forcément être antérieure à l’acte d’incitation.
Date d’Achèvement de l’Opération : selon les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié, il s’agit de la date du document de preuve de réalisation, c’est-à-dire selon les cas :
- La date de la facture relative à l’Opération
- La date de la facture d’achat du matériel concerné par l’Opération lorsque celui-ci est installé par le service technique du Bénéficiaire ;
- La date de la décision de réception des travaux
- La date de décompte général définitif de travaux ;
- La date de remise au Bénéficiaire du dossier d’ouvrage exécuté ;
- La date du contrat de location dans le cas de la location d’un équipement ; ou
- Lorsque la Fiche d’Opération relative à l’Opération réalisée le prévoit spécifiquement, la date de la pièce justificative de la réalisation de l’Opération prévue par la Fiche d’Opération
- Attestation sur l’Honneur (AH) : Document administratif requis dans les dossiers de demande de CEE. Il doit être complété et signé par le Bénéficiaire et son Installateur pour garantir l’identité des parties et la nature des travaux engagés.
Ordre de Transfert : désigne un acte numérique officiel, émis dans le cadre de la plateforme sécurisée du Registre National EMMY (RNCEE), qui formalise l’échange de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) entre deux parties, le Vendeur et l’Acheteur. Cet acte inclut les détails essentiels de l’opération, tels que le nombre de certificats échangés et les conditions financières liées.
ARTICLE 1 -ENGAGEMENT DE LA C2E
Pendant toute la durée du contrat ou des accords auxquels se rattachent les présentes conditions générales, la C2E mandataire de l’obligé CESML, s’engage à tenir le Bénéficiaire informé de toute modification des fiches d’opérations standardisées susceptible d’avoir un impact sur : l’éligibilité des opérations pour lesquelles le Bénéficiaire est incité, le calcul des MWh cumac correspondants, ainsi que les dates d’entrée en vigueur et de fin de validité de ces fiches.
Le déroulé de la valorisation des CEE se compose des étapes ci-après listées de manière indicatives et les documents mentionnés seront transmis à la C2E. Elles pourront être ajustées en fonction des évolutions réglementaires :
- S’il y a lieu, réalisation par le bénéficiaire d’une étude de dimensionnement, audit énergétique , contrôle cofrac comme indiqué aux fiches standardisés sur le lien https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/operations-standardisees-deconomies-denergie
- Signature d’un seul et unique acte d’incitation (ou de tout document, bon de commande ou devis faisant figurer un avantage financier ou non lié au dispositif des CEE) avec l’obligé ou son mandataire
- Signature du bon de commande, devis ou document d’engagement d’investissement d’économie d’énergie éligible au dispositif des CEE. La signature doit être postérieure de 7 jours francs à l’acte d’incitation
- S’il y a lieu, réalisation d’un contrôle cofrac avec réalisation d’un rapport satisfaisant. En cas de rapport non satisfaisant, si la mise en conformité est impossible, l’opération sera réputée non éligible et la prime financière octroyée par l’acte d’incitation signé sera caduque.
- Transmission de la preuve de réalisation de l’opération (facture, PV de réception réserve levée, DGD..)
- Signature de l’attestation sur l’honneur conforme à la réglementation et à la fiche associée.
- S’il y a lieu, réalisation d’un contrôle cofrac Suivi jusqu’à la réalisation des optimisations et de la valorisation des CEE ;
Dans le cadre du financement CEE, le Bénéficiaire autorise expressément la C2E à réaliser les demandes de CEE :
- Sur le compte registre de l’Obligé ;
- Ou, en regroupement, sur le compte registre d’un autre Bénéficiaire de la C2E ou de l’Obligé, si cela s’avère nécessaire pour optimiser la valorisation.
Le Bénéficiaire reconnaît et accepte ces modalités, qui seront mises en œuvre dans le respect des dispositions réglementaires applicables.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter et à faire respecter par le professionnel réalisant les travaux d’efficacité énergétique l’ensemble des critères techniques d’éligibilité applicables aux opérations objet du présent contrat, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les fiches d’opérations standardisées consultables via le lien mentionné à l’article 1. Il garantit que ces critères sont pleinement satisfaits et que les éléments de contrôle correspondants sont vérifiables.
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre à la C2E des informations complètes, exactes et sincères, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives requises pour le dépôt des dossiers de certificats d’économies d’énergie, dans les délais impartis. Il remet à ce titre, au plus tard dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de la date d’achèvement des opérations, l’ensemble des documents exigés par la réglementation applicable, notamment les justificatifs d’engagement, les factures conformes, les attestations sur l’honneur, les documents techniques et, plus généralement, tout élément nécessaire à l’instruction du dossier. Ces documents doivent être complets, conformes, non altérés, dûment signés et, le cas échéant, cachetés.
Le Bénéficiaire s’engage également à répondre à toute demande de complément formulée par la C2E ou par les pouvoirs publics dans un délai de sept (7) jours calendaires, sauf délai spécifique notifié, et à transmettre tout document requis dans le cadre d’un contrôle, qu’il soit réalisé par la C2E ou toute autorité administrative compétente. Il informe sans délai la C2E de tout contrôle diligenté par les pouvoirs publics et lui communique les résultats correspondants.
La C2E se réserve le droit de suspendre l’instruction des dossiers, de ne pas procéder au dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie et, le cas échéant, de rejeter les factures associées tant que les pièces requises ne lui ont pas été transmises ou en cas de non-respect des délais. Lorsque des sommes ont déjà été versées au titre d’un dossier ultérieurement jugé non conforme ou incomplet, le Bénéficiaire s’engage à en rembourser intégralement le montant.
Le Bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d’informations inexactes, incomplètes ou de non-respect des critères d’éligibilité. À ce titre, il s’engage à indemniser intégralement l’Obligé, par l’intermédiaire de son mandataire la C2E, de tout préjudice subi, incluant notamment les sanctions administratives, les refus ou retraits de certificats d’économies d’énergie, ainsi que toute conséquence financière liée à l’opération.
En cas de non-respect des critères d’éligibilité, de modification des conditions réglementaires affectant l’opération ou de fourniture d’informations erronées ou incomplètes, l’incitation financière est réputée caduque de plein droit, sans préavis ni indemnité, dégageant l’Obligé et la C2E de toute responsabilité.
Le montant de l’incitation financière est déterminé et, le cas échéant, réévalué au prorata en fin d’opération sur la base des données techniques effectivement constatées et validées, notamment celles figurant sur les attestations sur l’honneur, les factures ou, lorsqu’elle est requise, une attestation d’un organisme d’inspection accrédité COFRAC. À défaut de production des justificatifs requis, notamment en matière de précarité, seul le volume de certificats d’économies d’énergie standard est retenu. Le montant définitif est en tout état de cause ajusté en fonction des certificats effectivement attribués par l’autorité administrative compétente.
Le Bénéficiaire s’engage par ailleurs à :
- Transmettre à la C2E tous les éléments justificatifs complémentaires demandés, dans les délais exigés par les pouvoirs publics, en cas de demande de complément ou de contrôle a posteriori adressé à la C2E à la suite, du dépôt de dossiers CEE ou de la délivrance de CEE par le ministre en charge de l’énergie,
- Indemniser l’Obligé, par l’intermédiaire de son mandataire la C2E, de son entier préjudice dans l’hypothèse où le Bénéficiaire n’apporte pas les éléments justificatifs complémentaires dont il dispose et demandés par les pouvoirs publics ou par la C2E dans les délais impartis et notamment du coût
ARTICLE 3 – MODALITES DE REGLEMENT
Le Bénéficiaire devra émettre une facture ou un titre de recette après la notification par la C2E de l’appel à facturation à la suite de l’instruction du dossier de CEE complet et conforme par le PNCEE et la délivrance effective des CEE sur le compte registre Emmy de l’Obligé.
Le bénéficiaire transmet la facture afférente à la C2E (par courrier et par courrier électronique) dans un délai de trente (30) jours ouvrés suivant la date de réception de l’appel à facturation²
Le montant facturé par le Bénéficiaire à la C2E pour chaque opération définie à l’article 2 du présent contrat sera strictement égal au nombre de MWh cumac (CEE classique et/ou CEE précarité) établi par le PNCEE au cours de l’instruction du dossier CEE multiplié par la prime en euro par mégawattheure définie à l’article 2 du présent contrat.
3.1 Facturation de la prime
La facture du Bénéficiaire, établie au nom de la C2E, précise sa raison sociale et son numéro de SIRET, tels que précisés en tête du présent contrat ainsi que toutes les mentions obligatoires résultant notamment des dispositions de l’article 441-9 du code de commerce et comporte, a minima, les éléments suivants :
- La mention « facture » ;
- Un numéro et une date de facture ;
- La référence de l’appel à facturation transmis par la C2E ;
- Les références internes des opérations de la C2E
- Le montant de la prime à payer nette de taxe suivant la réglementation en vigueur à la date de l’opération génératrice ;
- Le numéro de T.V.A. intracommunautaire du Bénéficiaire
En cas de non-conformité de la facture, la C2E demande au Bénéficiaire un nouveau document conforme. Le délai de règlement commence à courir à compter de la réception de la facture conforme.
Le paiement au Bénéficiaire est effectué par virement bancaire au maximum trente (30) jours calendaires à décade après la réception par la C2E de la facture conforme du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire fournit avec sa facture un Relevé d’Identité Bancaire comprenant le nom de la banque, l’IBAN, le BIC ou le SWIFT. Le Relevé d’Identité Bancaire doit obligatoirement être complet et détaché de la facture.
ARTICLE 4 – CLAUSE PENALE
Si le Bénéficiaire n’engage pas ou n’achève pas une ou des opérations d’économies d’énergie dans les délais convenus, il sera redevable envers la C2E, à titre de clause pénale (art. 1231-5 du Code civil), d’une indemnité forfaitaire égale à 1,5 % du montant estimé de la prime CEE initialement prévue afin de couvrir les frais techniques et administratifs exposés par le Mandataire.
Le Bénéficiaire règle au mandataire dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de la C2E du paiement de cette indemnité.
4.1 : Pénalités et Annulations prononcées par les pouvoirs publics
Les pouvoirs publics peuvent dans différentes hypothèses, procéder au retrait des CEE délivrés ou prononcer des sanctions administratives après délivrance des CEE.
Le Bénéficiaire s’engage à rembourser l’Obligé par l’intermédiaire de son mandataire la C2E son entier préjudice en cas d’annulation des CEE ou de sanction administrative à l’encontre de l’Obligé ayant pour cause un manquement du Bénéficiaire dans l’exécution du présent contrat.
La responsabilité du Bénéficiaire peut notamment être engagée dans les hypothèses décrites aux articles 7.2 et 7.3 ci-après.
Il est convenu entre les parties qu’au titre des pénalités prévues dans le présent contrat, le montant ne pourra excéder un plafond global égal au montant de la prime d’incitation reçue. Ce plafond constitue la limite maximale des sommes dues par le bénéficiaire à ce titre.
4.2 : Annulation des CEE
Si, à la suite d’un contrôle par les pouvoirs publics, tout ou partie du volume de CEE initialement délivré est annulé, le Bénéficiaire s’engage à rembourser CESML l’intégralité de la prime qui lui a été versée pour cette part du volume de CEE annulé. Ce remboursement fait l’objet d’une facturation de la C2E au Bénéficiaire avec un règlement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Ce remboursement est sans préjudice des dommages et intérêts que l’Obligé ou la C2E pourraient demander au Bénéficiaire en raison des autres préjudices qu’elle aura subi du fait du Bénéficiaire. En cas de non-délivrance des CEE ou de modification de leurs volumes ou de toute situation préjudiciable au bénéficiaire, la responsabilité de la C2E ne saurait être mise en cause.
4.3 : Pénalités
Pour le cas où des pénalités seraient prononcées à l’encontre de l’Obligé à la suite d’un contrôle par les pouvoirs publics sur des CEE délivrés à l’Obligé et correspondant à des dossiers CEE afférents aux opérations objet du présent contrat, la responsabilité sera établie à l’encontre du Bénéficiaire, notamment, dès lors que :
- L’(les) opération(s) en cause est (sont) valorisée(s), en partie ou en totalité, dans le cadre du dispositif des CEE avec un autre obligé, un installateur ou tout autre partenaire lié à un autre obligé ou dans le cadre d’un programme déjà valorisé par un organisme spécifique tel que l’ANAH, l’ADEME, une Région, quelles que soient les modalités de cette valorisation ;
- Les documents supports de(s) l’opération(s), utiles et/ou nécessaires à l’élaboration du dossier de demande de CEE et, de façon générale, à l’obtention des CEE classique et des CEE précarité, sont erronés : caractéristique technique déclarée au sein des justificatifs différente de la réalité mise en œuvre, documents antidatés, travaux non réalisés, etc. ;
- Les opérations d’économies d’énergie en cause correspondent au renouvellement d’opérations d’économies d’énergie ayant déjà fait l’objet d’une délivrance de CEE avant la fin de la durée de vie conventionnelle prévue par les fiches standardisées.
Le Bénéficiaire règle à la C2E pour le compte de l’Obligé dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la demande de la C2E comprenant copie de la décision ou de la sanction le montant total des sanctions prononcées au prorata du volume de CEE objet du présent contrat. Le paiement de ces pénalités est exigible dès la première demande justifiée de la C2E pour le compte de l’Obligé.
Dans ces cas, les Parties pourront se rencontrer pour déterminer les actions à mener vis-à-vis du (des) dossier(s) CEE en cours non encore instruit(s) et contrôlé(s) par la C2E et/ou non déposé(s) auprès de l’autorité compétente par la C2E et décider de la poursuite ou non du présent contrat et des autres éventuels contrats en-cours conclus par les Parties.
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE
Chacune des parties est responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat.
Le Bénéficiaire garantit par avance CESML et la C2E contre tout risque de réclamation ou d’action ayant pour objet, sans que cette liste soit limitative, la déclaration de chantiers fictifs, les faux et usages de faux, la fourniture non exclusive à la C2E des documents liés à un dossier CEE, etc.
Au titre de cette garantie, le Bénéficiaire devra indemniser la C2E de tous les frais et préjudices qu’elle subirait du fait de toute réclamation ou action, y compris les frais de conseils.
La CESML ou son mandataire, le cas échéant ne pourra en aucune manière être tenue responsable de dommages matériels, immatériels, pertes financières, pénalités, amendes ou toutes autres conséquences dommageables résultant d’un manquement du Bénéficiaire ou du professionnel ayant réalisé l’installation des opérations d’économies d’énergie dans l’exécution de ses obligations ou résultant du non-respect de la réglementation fiscale et administrative.
Au cas où le Bénéficiaire violerait une des dispositions contractuelles et ne réparerait pas sa violation dans les cinq (5) jours d’une notification écrite reçue de la CESML ou son mandataire, il devra payer à l’Obligé ou son mandataire une indemnité égale à mille [1 000] euros par violation notifiée. La CESML ou son Mandataire pourra réclamer une indemnité plus importante en prouvant que le préjudice réellement subi est d’une valeur supérieure à cette indemnité, et pourra en tout état de cause mettre fin au contrat. En outre, la CESML exigera également le remboursement des sommes versées au titre du préfinancement le cas échéant ainsi qu’une indemnité égale à 10% de la trésorerie mobilisée à tort.
Dans le cas de manquement constaté par l’Autorité Administrative, notamment en cas de doublon (dépôt des pièces justificatives d’un même dossier à plusieurs Obligés), défaut de transmission de pièces justificatives supplémentaires demandées par le PNCEE, donnant lieu à l’application de pénalités par cette dernière et imputables au Bénéficiaire, la CESML ou son mandataire se réserve le droit de réclamer au Bénéficiaire, le paiement des pénalités mises à sa charge, ainsi que la répétition de toutes les sommes versées, le cas échéant. Il est ici précisé que le montant de l’indemnité due à la CESML ou son mandataire ne pourra être supérieur aux sanctions prévues par l’article R. 222-2 du Code de l’énergie. Cette somme sera de plein droit et immédiatement exigible par la CESML ou son mandataire dès la découverte de ladite violation.
Dans le cas où le Bénéficiaire se rendrait coupable d’agissement fautif envers des tiers à ce présent Contrat, notamment dans le cas où le Bénéficiaire serait auteur ou co-auteur et/ou complice d’une fraude, la présente convention sera immédiatement résiliée de plein droit, sans préjudice de la possibilité pour la CESML et la C2E de solliciter des dommages et intérêts, notamment pour atteinte à son image et à sa réputation.
Dans le cas de Dossiers CEE refusés ou de la baisse du nombre de KWhc cumac acceptés par le PNCEE, le Bénéficiaire sera redevable des sommes perçues au titre du montant global versé par la C2E au prorata des MWh cumac rejetés. Le délai de rétroactivité est celui réglementairement mis en œuvre par le PNCEE et les deux parties conviennent que dans un tel cas, un dialogue doit s’engager afin de tenter de résoudre le problème et corriger les écarts constatés.
En l’absence de remboursement du Bénéficiaire, la C2E se réserve le droit de suspendre l’exécution de la présente Convention.
Si le PNCEE refuse des dossiers ayant pour origine un manquement du Bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations, le Bénéficiaire devra restituer à la C2E dès la première demande, les MWh cumac manquants ou donner une compensation financière équivalente sous un délai de trente jours calendaires.
La C2E se décharge de toute responsabilité en cas d’invalidation des CEE par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie en raison d’un cas de fraude qui aurait été détectée dans la réalisation des travaux d’économies d’énergie ou de toute erreur imputable au Bénéficiaire. Ce dernier supportera l’entière charge des erreurs qui lui seraient imputables.
ARTICLE 6 – FORCE MAJEURE
Aucune Partie ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre en cas d’inexécution de ses obligations au titre du présent Contrat résultant d’un évènement de Force Majeure.
Les Parties conviennent expressément de considérer comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la Loi, ainsi que par la Jurisprudence
des Cours et Tribunaux français, ainsi que les événements revêtant les caractéristiques fixées par l’Article 1218 du Code Civil.
La survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit qui empêcherait l’exécution de tout ou Partie du présent Contrat par l’une des Parties en suspend l’exécution.
Il appartient à la Partie qui se prévaut d’un évènement de Force Majeure :
- De le déclarer et d’en prouver l’existence dans un délai inférieur à quatorze (14) jours calendaires à compter de la survenance dudit événement,
- De préciser les difficultés rencontrées,
- De faire état des mesures envisagées pour remédier à la situation.
La Partie empêchée fera tout son possible pour réparer, dans les plus brefs délais, la cause de non-exécution et reprendre ses obligations le plus rapidement possible lorsque cette cause aura disparu.
Les Parties se réunissent pour décider des modalités selon lesquelles l’exécution des obligations au titre du présent Contrat peut être poursuivie.
Les obligations suspendues sont exécutées de nouveau dès que les effets de la cause de non-exécution prend fin.
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure produirait ses effets pendant une durée supérieure à trente (30) jours calendaires, le présent Contrat peut être résilié de plein droit et sans nécessité de constatation judiciaire, par l’une ou l’autre des Parties huit sous réserve d’un préavis de (8) jours calendaires notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – IMPREVISION
Dans l’hypothèse où un changement des circonstances imprévisibles au moment de la conclusion de la convention rendrait l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties, cette dernière pourra demander une renégociation de la présente convention. Cette demande devra être formulée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie, en exposant les motifs et justificatifs des difficultés rencontrées.
Dans ce cadre, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi un avenant à la convention, en vue de rétablir son équilibre économique, tout en préservant le taux de rémunération initialement prévu. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, la partie ayant formulé la demande pourra appliquer une clause de sauvegarde préalablement convenue dans la convention, permettant le maintien de sa rémunération sur une base minimale, sans préjudice pour ses droits. Toute modification ainsi effectuée devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs.
En cas de refus de négociation ou de blocage persistant, la partie préjudiciée pourra recourir à une médiation obligatoire avant toute suspension temporaire ou adaptation unilatérale des termes de la convention. Cette médiation devra être initiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification de désaccord.
Par ailleurs, afin de minimiser les impacts éventuels, la partie confrontée à ces évolutions s’engage à mettre en place toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences financières ou opérationnelles, en coordination avec l’autre partie.
Il est convenu que, pour prévenir tout préjudice grave, des garanties supplémentaires pourront être mises en place, telles que l’ajustement temporaire des délais d’exécution ou la mise en place d’une avance sur frais liée à l’évolution des circonstances.
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE
Les termes des conditions générales et des accords passés dans le cadre d’accord d’incitations sont strictement confidentiels ainsi que les documents, concepts et le savoir-faire communiqués et ne pourront être divulgués par l’une des parties sauf stipulation dans le présent contrat ou accord de l’autre partie.
Cette obligation de confidentialité est stipulée pour toute la durée du présent contrat et pour pour une durée de deux (2) ans à compter de son expiration.
Les Parties seront relevées de cet obligation vis-à-vis de toute information confidentielle entrée dans le domaine public, ou dont la divulgation a été autorisée par écrit par l’une des Parties, ou pour laquelle la loi ou la réglementation oblige sa divulgation.
Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas à l’Obligé qui n’a pas à obtenir l’accord préalable du Bénéficiaire ou de la C2E s’il souhaite simplement informer d’autres entités de son groupe de la signature du présent contrat sans en dévoiler les termes précis.
Cette obligation de secret ne s’applique pas non plus aux experts-comptables et aux commissaires aix comptes des parties. Ceux-ci étant soumis au secret professionnel à l’égard de leur client, en vertu de l’article 226-13 du Code Pénal.
Chaque Partie s’engage à porter ces obligations de confidentialité à la connaissance de son personnel en charge de l’exécution du présent contrat et de toute personne extérieure qui interviendrait sur son ordre.
Les Parties s’interdisent de communiquer sur leur relation auprès de tiers extérieurs sans un accord exprès préalable de chaque partie.
ARTICLE 9 – DONNEES PERSONNELLES
En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, les données personnelles recueillies, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, sont traitées par le personnel exécutant la présente convention.
Ces données personnelles ont pour finalité l’exécution de la présente convention. En conséquence, les destinataires de ces données personnelles seront le personnel de la C2E qui exécute la présente convention. Les données personnelles sont conservées dans un fichier informatisé enregistré sur le serveur de l’entreprise et seulement accessible au personnel concerné. Elles sont conservées pour toute la durée de la présente convention. La durée de conservation des données personnelles ne peut excéder 36 mois concernant les coordonnées d’un prospect ne répondant à aucune sollicitation.
La personne dont les données personnelles sont recueillies prend connaissance de son droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation ou d’effacement des informations personnelles la concernant. Elle prend également connaissance de son droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL concernant le traitement de ses données personnelles.

